TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302741_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 février 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il fait valoir qu'il a fourni plusieurs documents dans le cadre de sa demande d'admission au séjour justifiant de son identité, de sa nationalité, du bien-fondé de sa présence en France et de son activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-12 du même code, dont les dispositions sont applicables en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". 3. Par l'arrêté attaqué du 28 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête sommaire susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté et annonce un mémoire complémentaire aux fins de produire les documents justifiant de la véracité de ses allégations. A défaut d'avoir produit ce mémoire dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté d'office de son recours. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 28 juillet 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2302741_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel