TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302742_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 avril 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête présentée par M. A en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Nantes le 24 mars 2023 et le 20 avril 2023 au tribunal administratif de Strasbourg, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la lettre de la préfète du Bas-Rhin du 16 mars 2023 portant à sa connaissance l'avis de la sous-commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) pour l'arrondissement de Strasbourg du 9 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. M. A entend contester la lettre du 16 mars 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l'a informé de l'avis de la sous-commission de coordination des actions de prévention des expulsions pour l'arrondissement de Strasbourg établi le 9 mars 2023. Cependant, et à supposer même que le requérant ait assorti sa demande de moyens, la lettre d'information en litige ne constitue pas une décision faisant grief et ne peut, par suite, faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, l'avis de la sous-commission de coordination des actions de prévention des expulsions pour l'arrondissement de Strasbourg du 9 mars 2023 ne constitue pas davantage une décision faisant grief. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 20 septembre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°230274
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2302742_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel