TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302742_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, M. B A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de fabriquer et de lui remettre son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir que l'intéressé a été mis en possession d'un certificat de résidence valide du 9 août 2023 au 8 août 2024. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, M. A déclare maintenir ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a, par une décision en date du 9 août 2023, accordé à M. A un certificat de résidence d'un an valide du 9 août 2023 au 8 août 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 25 octobre 2023. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2302742_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA