TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302742_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Ortego Sampedro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Pau a refusé de lui fournir une couette hypoallergénique ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire, à titre principal, de lui restituer sa couette hypoallergénique, actuellement conservée à la " fouille " de la maison d'arrêt de Pau, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et, à titre subsidiaire, de lui fournir une autre couette hypoallergénique, dans le même délai ; 3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'administration pénitentiaire ou à toute autre autorité administrative compétente, de mettre en œuvre toute mesure permettant d'assurer, au sein de la maison d'arrêt de Pau, le nettoyage des couettes hypoallergéniques et de tout vêtement hypoallergénique, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la température a baissé, que la couverture dont il dispose lui cause des allergies, qu'il ne peut l'utiliser durant la nuit et qu'il souffre du froid ; - le refus de l'administration pénitentiaire de lui permettre d'utiliser sa couette hypoallergénique, conservée à la " fouille " par la maison d'arrêt, ou de lui fournir une autre couette hypoallergénique, constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ". 5. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et lorsque la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. 6. Au soutien de sa requête, M. B, incarcéré à la maison d'arrêt de Pau depuis le 27 juillet 2023, expose que les diverses allergies dont il souffre l'empêchent d'utiliser la couverture fournie par l'administration pénitentiaire et nécessitent, soit de lui restituer sa couette hypoallergénique, conservée à la " fouille " par la maison d'arrêt, soit de lui fournir une autre couette hypoallergénique, qu'en outre l'absence de literie adaptée le contraint à dormir sans couverture et qu'il souffre ainsi du froid durant la nuit. Si le requérant produit un certificat médical en date du 4 août 2023, établi par le médecin de l'unité de soins en milieu pénitentiaire (USMP) du centre hospitalier de Pau, certifiant que l'état de santé de l'intéressé, âgé de 24 ans, nécessite l'usage d'une couette hypoallergénique, M. B n'établit toutefois pas, par la seule production de ce certificat et en l'absence de tout autre élément médical, qu'il souffrirait d'allergies. En outre, le requérant a demandé la restitution de sa couette hypoallergénique dès le début de son incarcération, en période estivale, et il n'est pas établi ni même sérieusement allégué qu'entre le 27 juillet et le 24 octobre 2023, il aurait fait usage de la couverture qui lui a été fournie par l'administration. Il n'est pas davantage établi que cette dernière contiendrait des allergènes, tels que des acariens, en dépit de l'entretien assuré par l'administration pénitentiaire, et qu'elle lui aurait causé des symptômes allergiques ou que de tels symptômes n'auraient pas été provoqués par d'autres facteurs. Enfin, si le requérant fait état d'une baisse de la température au cours du mois d'octobre et indique qu'elle est actuellement d'environ 10°C la nuit, il ne donne aucune précision quant à la température à l'intérieur de sa cellule. Par suite, M. B ne justifie ni être soumis, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, ni d'une urgence suffisante pour justifier l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et celle présentées au titre des frais de procès, en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Pau, le 27 octobre 2023. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, Signé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2302742_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA