TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302743_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2305196 du 7 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Nice en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 7 juin 2023, M. A B, représenté par Me Saccoccio, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a interdit de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive de l'équipe de football de l'Olympique de Marseille pendant une durée de douze mois et l'a soumis à une obligation de pointage fixée à la mi-temps de chaque match de cette équipe.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la décision attaquée préjudicie de manière immédiate et grave à sa situation, dès lors qu'il est entrepreneur dans le secteur des services d'aménagement paysager, ce qui l'amène à effectuer des horaires contraignants, à travailler parfois le week-end et à effectuer des déplacements ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d'une erreur de droit : il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle est disproportionnée.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 7 juin 2023 sous le n° 2302742 ;
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du sport ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 avril 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. A B une interdiction administrative de stade d'une durée d'un an entraînant pour l'intéressé l'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où se déroule une manifestation sportive de l'équipe de football de l'Olympique de Marseille dans un périmètre délimité, cette interdiction s'appliquant également si la manifestation sportive se déroule sur le territoire d'un Etat étranger. Pendant ces périodes, M. B doit se rendre au commissariat de son lieu de résidence afin d'y pointer à la mi-temps de chaque match de l'Olympique de Marseille. M. B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2023, pris sur le fondement de l'article L. 332-16 du code du sport et de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (), qu'elle est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 3 avril 2023, M. B fait valoir que l'exercice de sa profession d'entrepreneur dans le secteur des services d'aménagements paysagers est compromise par l'obligation qui lui est faite de se présenter au commissariat de son lieu de résidence afin d'y pointer à la mi-temps de chaque match de l'Olympique de Marseille. Toutefois, le requérant ne donne aucune indication précise sur ses conditions et horaires de travail et ne permet donc pas au tribunal de mesurer les conséquences de l'obligation de pointage sur sa vie professionnelle. Au surplus, l'arrêté en litige prévoit à son article 3 la possibilité d'obtenir un aménagement des conditions d'exécution de cette obligation de pointage. Par suite, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension, ne peut être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Nice, le 12 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2302743_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel