TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302744_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. C D et Mme F D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand de mettre effectivement en place l'accompagnement de leur fils mineur A D, par un auxiliaire de vie scolaire, pour une durée hebdomadaire supérieur à 50% de la durée hebdomadaire totale, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que le diagnostic de leur fils A, porteur d'un trouble du spectre autistique, est établi mais qu'il ne bénéficie d'aucun accompagnement en méconnaissance de la législation sur l'inclusion des enfants dits " autistes " ; leur enfant ne peut bénéficier que d'une scolarisation restreinte à deux heures quotidiennes en l'absence d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) ; - la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie, l'absence d'intervention d'un AESH depuis le début de la scolarité de leur fils porte une atteinte à son droit à l'éducation en méconnaissance du 13ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 131-1 du code de l'éducation ; le caractère grave et manifestement illégale de l'atteinte à cette liberté fondamentale doit être apprécié au regard de l'âge de leur fils, qui est à un âge déterminant dans l'acquisition des savoirs et de l'apprentissage du vivre ensemble et soumis à l'obligation de scolarisation, et des diligences accomplies par l'administration, le rectorat n'accomplissant nullement les diligences nécessaires pour assurer l'accompagnement de tous les élèves en situation de handicap bénéficiant d'une notification d'accompagnement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 112-1 de ce code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap () ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1 () ". 3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 4. Il résulte de l'instruction que le fils B et Mme D, âgé de cinq ans est atteint d'un trouble autistique faible à modéré dont le diagnostic nécessite un accompagnement sur le temps scolaire d'après le certificat médical obligatoire établit le 27 mars 2023 par le docteur E. Toutefois, il résulte également de l'instruction que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté, par une décision du 13 novembre 2023, leur demande adressée le 12 avril 2023 portant sur " un parcours de scolarisation et/ou formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social " considérant que leur fils A ne relève pas d'une aide humaine dans le cadre de sa scolarité. Dans ces conditions, M. et Mme D ne peuvent se prévaloir d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors que le recteur de l'académie de Clermont-Ferrand n'était pas tenu de mettre en place un accompagnement pour leur fils. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, que la requête B et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête B et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme F D. Fait à Clermont-Ferrand, le 30 novembre 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AA
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2302744_20231130
Données disponibles
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