TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302745_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, la société à responsabilité limitée Metanoia doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement du crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre des années 2019, 2020 et 2021 ; 2°) de faire diligenter par le ministère de la recherche une expertise technique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs (), les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". 3. Il résulte des écritures de la société requérante que les décisions du 6 septembre 2023 par lesquelles le directeur général des finances publiques de la Marne a statué sur les réclamations du 30 décembre 2022 de la société Metanoia et qui comportent la mention des voies et délais de recours, ont été notifiées à la société requérante le 18 septembre 2023. Le délai de recours expirait, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, le lundi 20 novembre 2023 à minuit. La société Metanoia a adressé sa requête par courrier recommandé déposé à La Poste le 18 novembre 2023, ainsi qu'en atteste le tampon apposé sur l'enveloppe d'envoi de cette requête. Cette requête ne peut être regardée comme ayant été remise au service postal en temps utile pour parvenir au greffe avant l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête de la société Metanoia, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 novembre 2023, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Metanoia est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Metanoia est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Metanoia. Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 janvier 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2302745_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel