TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302747_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A, représentée par la SELARLU PAJ Avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 1er décembre 2022 et du 19 avril 2023 prises par le directeur de l'école nationale de police de Rouen-Oissel ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'école nationale de police de Rouen-Oissel, à titre principal, de procéder à sa réintégration sans restriction, dans le délai maximal de quinze jours à compter de la notification de la décision du tribunal et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier afin qu'un nouvel examen médical soit réalisé, dans le délai maximal d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête, enregistrée le 4 juillet 2023, sous le n° 2302735, par laquelle Mme A demande, notamment, l'annulation des décisions du 1er décembre 2022 et du 19 avril 2023 en litige ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Ces dispositions autorisent le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque cette demande est manifestement irrecevable. 2. Aux termes du V de l'article 51-2 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Les avis d'inaptitude médicale définitive pris par les médecins du service statutaire de la police nationale peuvent être contestés dans les conditions prévues par les articles 17 et 21 du décret du 14 mars 1986 susvisé sous réserve des dispositions de l'article 57 du présent décret. () " Aux termes de l'article 17 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. () " Aux termes de l'article 21 du même décret : " Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l'intéressé, soit par l'administration, le conseil médical compétent est saisi dans le délai de deux mois. " 3. Les courriers des 1er décembre 2022 et 19 avril 2023 se bornent à informer Mme A, d'une part, de l'avis donné par le médecin chef du service médical statutaire de la police nationale, concluant à son inaptitude définitive à la fonction de gardien de la paix et, d'autre part, de l'avis donné par le médecin inspecteur zonal du SGAMI Ouest, concluant à son inaptitude définitive à toutes fonctions liées à la police nationale. Ils précisent que ces avis peuvent être contestés devant le comité médical interdépartemental du SGAMI Ouest, voie de recours au demeurant exercée par Mme A contre l'avis médical dont elle a été informée par courrier du 1er décembre 2022. 4. Les courriers d'information des 1er décembre 2022 et 19 avril 2023 en litige ne constituent pas des décisions administratives susceptibles de recours et la demande tendant à la suspension de leur exécution est donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées aux fins de suspension et d'injonction et au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 10 juillet 2023. La juge des référés, Signé H. C Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2302747_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel