TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302749_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 mars 2023 par laquelle l'entrée sur le territoire métropolitain français lui a été refusée ; 2°) d'enjoindre à l'administration de permettre son entrée sur le territoire métropolitain français ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle peut à tout moment faire l'objet d'un réacheminement vers le Mali ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à liberté d'aller et venir, dès lors qu'elle remplit les conditions permettant son admission sur le territoire métropolitain français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'est porté aucune une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son préambule ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant un code de l'union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 mars 2023 en présence de Mme Baali, greffière : - le rapport de M. Marchand, - les observations de Me Djamal Abdou Nassur, avocat de Mme A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 mars 2023 par laquelle l'entrée sur le territoire métropolitain français lui a été refusée, au motif qu'elle n'a pas été en mesure de présenter une attestation de souscription à une assurance médicale et de justifier de moyens d'existence suffisants, eu égard à la durée de soixante jours de son séjour, ne justifiant que de la possession de cent-vingt euros en numéraire. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. 4. Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants () ". Aux termes de la communication 2014/C 224/05 notifiée à la Commission européenne en vertu du 2ème alinéa du paragraphe 4 de l'article 6 précité et publiée au Journal officiel de l'Union européenne, le montant de référence pour les moyens de subsistance s'élève à la somme de 120 euros par jour en France, sauf pour la période couverte par une réservation hôtelière où il s'élève alors à 65 euros par jour, et pour la période couverte par une attestation d'hébergement où il s'élève à 32,50 euros. 5. Il résulte de l'instruction qu'à son arrivée sur le territoire français le 5 mars 2023 à 5h55, Mme A était en possession d'un billet d'avion prévoyant un retour au Mali le 5 mai suivant, et ne justifiait, au titre de ses moyens de subsistance, que de la détention de la somme de 120 euros en espèce, la présence sur son compte bancaire ouvert au Mali de fonds ne pouvant être prise en compte, faute d'élément permettant de justifier qu'elle pouvait en disposer en France. Dès lors, à la date du refus d'entrée sur le territoire qui lui a été opposé le 5 mars 2023 à 8h40, elle ne justifiait pas de moyens de subsistance suffisants, compte tenu de la durée de son séjour telle qu'elle ressortait de son titre de transport initial, à savoir soixante jours, comme, au demeurant, de son titre de transport modifié ultérieurement, à savoir vingt-et-un jours. Il résulte de cette même instruction que ce n'est que postérieurement à son placement en zone d'attente qu'elle a modifié la date de son billet de retour et s'est efforcée de réunir des fonds supplémentaires afin d'attester de la détention de moyens de subsistance suffisants. Dès lors, la situation d'urgence dans laquelle elle se trouve, née de son placement en zone d'attente et, consécutivement, du risque de réacheminement auquel elle est exposée, doit être regardée comme résultant de son fait. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'urgence d'être remplie. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 10 mars 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2302749_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
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