TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302750_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le maire de Néfiach l'a placé en congé de maladie ordinaire ;
2°) d'enjoindre au maire de Néfiach de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et, en conséquence, de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé de maladie imputable au service avec effet rétroactif au 14 mars 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Néfiach la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête en référé est recevable dès lors que la requête en excès de pouvoir contre l'arrêté attaqué est introduite dans les délais de droit commun de recours contentieux et que l'arrêté attaqué a toujours une portée juridique et est exécutoire puisqu'il n'a pas été retiré ou abrogé et n'est pas devenu caduc ;
- il y a urgence à suspendre en urgence l'arrêté attaqué dès lors que l'arrêt maladie a été pris dans un contexte indéniable de harcèlement moral ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué qui n'est pas motivé en droit et en fait, est entaché de vices de procédure ainsi que d'inexactitude matérielle des faits, d'erreurs de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aurait dû être placé en congé pour accident de service.
Vu :
- la requête n° 2302749 enregistrée le 12 mai 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par la présente requête, M. A, attaché territorial qui exerce les fonctions de secrétaire de mairie de la commune de Néfiach, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le maire de Néfiach l'a placé en congé de maladie ordinaire.
3. Il ressort des termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué du 14 mars 2023 que le requérant a été placé en congé de maladie du 13 mars au 11 avril 2023 inclus, l'article 2 du même arrêté précisant que l'intéressé percevra la totalité de son traitement durant son congé. Cet arrêté ayant épuisé ses effets à la date d'introduction du présent recours, M. A n'est pas recevable à demander la suspension de son exécution. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Néfiach.
Fait à Montpellier, le 17 mai 2023.
La juge des référés
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 mai 2023.
La greffière,
L. Rocher
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2302750_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel