TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302750_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 mai 2023 et le 15 mai 2023, Mme B A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Pamiers de lui transmettre sa fiche de paie " complète " du dernier mois travaillé, soit mai 2021, la délibération du conseil municipal de Pamiers du 10 avril 2015 relative à la fusion de l'ensemble des délibérations du conseil municipal concernant le régime indemnitaire des personnels municipaux dénommé : " document cadre unique ", la délibération du conseil municipal du 28 septembre 2018 portant modification de la nomenclature du personnel communal pour l'année 2018, la déclaration de vacance d'emploi auprès du centre de gestion enregistrée sous le n° 009200900112412 ainsi que la délibération du conseil municipal du 8 janvier 2021 créant l'emploi de directeur du service technique de l'information et de la communication revêtue de la date à laquelle son caractère exécutoire a été acquis, le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du rendu de l'ordonnance à intervenir. Elle expose que : -sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne à la commune la transmission des documents en cause sans avoir au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est recevable dès lors que cette transmission immédiate est nécessaire à la protection ou à la sauvegarde de ses droits ; -lorsque l'instance est déjà introduite auprès du tribunal administratif et que la date de clôture d'instruction est proche, la condition d'urgence doit être considérée comme satisfaite car une telle requête permet à la personne intéressée de produire au juge les éléments de preuves nécessaires à une bonne administration de la justice, ce qui est le cas en l'espèce, la clôture de l'instruction dans les instances pendantes devant le tribunal administratif de Toulouse n° 2102981 et n° 2105015 étant fixée au 12 juin 2023 ; -cette demande de communication ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision de l'administration ; -dans le cadre du litige qui l'oppose à la commune de Pamiers, et afin de répliquer aux arguments opposés en défense par celle-ci dans ces deux instances n° 2102981 et n° 2105015 et justifier de l'illégalité des décisions contestées et du préjudice qu'elle a subi, elle a besoin de produire les documents demandés ; -la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, en revanche, dès lors qu'un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours. En effet, il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution. Par suite, une demande présentée par un requérant au juge des référés pour obtenir communication de pièces aux fins d'une bonne administration de la justice est dépourvue d'utilité et n'a aucun caractère d'urgence, dès lors qu'il incombe à l'intéressé de solliciter du juge du fond la mesure de communication demandée. 4. Par sa requête, Mme A se borne à invoquer la nécessité pour elle de voir la commune de Pamiers lui transmettre des documents qu'elle estime utiles afin de répliquer aux arguments opposés en défense par celle-ci dans les deux instances n° 2102981 et n° 2105015 pendantes devant le tribunal administratif de Toulouse et lui permettre de justifier de l'illégalité des décisions qu'elle conteste et du préjudice qu'elle a subi. Il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance qu'existerait une urgence particulière pour assurer la sauvegarde de ses droits. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité ne sont pas satisfaites. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3, de rejeter ses conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée à la commune de Pamiers. Fait à Toulouse, le 22 mai 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2302750_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel