TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302750_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 30 mai, 2 juin et 8 juin 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 28 avril et 12 mai 2023 par lesquelles le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux Aquitaine a rejeté ses demandes d'aide financière ; 2°) d'enjoindre au CROUS de Bordeaux Aquitaine de faire droit à sa demande d'aide ponctuelle et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CROUS de Bordeaux Aquitaine la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - il a déposé une requête au fond contre les décisions en litige ; - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la gravité de sa situation financière et des répercussions de cette situation sur son état de santé ; - en outre, ayant 35 ans en septembre 2023, il ne serait plus éligible à l'aide en cause, qui ne peut être réclamée que pendant l'année universitaire ; - les décisions en litige sont insuffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière du fait d'une composition de la commission d'attribution non conforme aux prescriptions de la circulaire n° 2014-0016 du 8 octobre 2014 relative aux aides financière accordées aux étudiants, dans sa rédaction issue de la circulaire du 28 janvier 2021 ; - les décisions sont entachées d'erreurs de fait quant aux dates des demandes d'aide ; - les décisions reposent sur une erreur de droit dès lors qu'il remplit la condition d'une situation sociale grave posée par la circulaire précitée pour obtenir l'aide réclamée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 21 avril 2021 n° 2001038 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ; - l'ordonnance du 26 juillet 2021 n° 2101921 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; - l'ordonnance du 3 janvier 2023 n° 2202629 du juge des référés du tribunal administratif de Pau. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 28 avril et 12 mai 2023 par lesquelles le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux Aquitaine a rejeté ses demandes d'aide financière ponctuelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales ". Aux termes de l'article D. 821-4 du même code : " Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les conditions dans lesquelles une aide d'urgence peut être allouée aux étudiants par les directeurs des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ". 4. Aux termes de la circulaire n° 2014-0016 du 8 octobre 2014 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche : " Dans le souci de répondre au mieux aux situations particulières de certains étudiants, des aides spécifiques peuvent être allouées. / Ces aides peuvent revêtir deux formes : / - soit une allocation annuelle accordée à l'étudiant qui rencontre des difficultés pérennes ; / - soit une aide ponctuelle en faveur de l'étudiant qui rencontre momentanément de graves difficultés (). / 1 L'allocation annuelle / () 1.2 Critères d'attribution et examen des candidatures / () Les demandes sont examinées par une commission. / Le dossier est présenté de façon anonyme à la commission. / () Après examen du dossier, la commission émet un avis d'attribution ou de non-attribution de l'allocation annuelle et propose au directeur du Crous le montant de l'aide susceptible d'être accordée. / Le directeur du Crous décide du montant de l'aide attribuée et notifie la décision à l'étudiant. / () 2. L'aide ponctuelle / () 2.2 Examen des candidatures et attribution de l'aide ponctuelle / Les demandes d'aides sont examinées de la même façon que les allocations annuelles. / () 3. Composition de la commission / () A titre consultatif, le président peut décider d'inviter toute personne qualifiée susceptible d'éclairer la commission et notamment les travailleurs sociaux ". 5. En premier lieu, M. B soutient que la commission prévue par la circulaire du 8 octobre 2014 était irrégulièrement composée lors l'examen de sa demande d'aide financière ponctuelle le 12 mai 2023, du fait de la présence d'un chef de service n'ayant pas la qualité de travailleur social. Mais les dispositions précitées de ladite circulaire permettent au président de la commission d'inviter aux séances de cet organisme toute personne qualifiée et non seulement des travailleurs sociaux. Le moyen ne peut donc, en l'état, qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". 7. Le bénéfice de l'aide financière ponctuelle prévue par le point 2 de la circulaire citée ci-dessus, qui se traduit par un don pécuniaire, ne saurait être assimilé à une autorisation soumise à des conditions restrictives et ne constitue pas davantage un droit pour les personnes remplissant les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée. Les décisions refusant l'attribution d'une aide ponctuelle ne sont donc pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées est inopérant. 8. En troisième lieu, si M. B fait valoir que l'inexactitude des dates de ses demandes d'aide entache d'erreur de fait les décisions en cause, celles-ci ne comportent aucune indication sur ce point. En toute hypothèse, M. B ne conteste pas que le directeur du CROUS a statué sur des demandes qu'il avait formulées. 9. En quatrième lieu, le requérant ne démontre pas, par les pièces produites, que ses demandes de don pécuniaire étaient assorties des documents nécessaires pour justifier d'une situation correspondant aux exigences posées par la circulaire précitée. S'il produit un commandement de payer établi le 8 juin 2023 pour le paiement d'une dette locative de 2 919,95 euros, dette ayant débuté en novembre 2022, il ne fournit aucune pièce relative à ses ressources et aux autres postes de ses dépenses. Dès lors, en l'état, il ne paraît pas que les décisions en litige reposent sur une erreur manifeste d'appréciation. 10. En définitive, les conclusions de M. B apparaissent, de manière manifeste, comme étant mal fondées. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête, y compris la demande d'injonction et celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. 2302750 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 9 juin 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 2302750
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2302750_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel