TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302750_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Djamal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le ministre de l'intérieur a refusé son entrée en France au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de mettre fin à sa privation de liberté et de lui accorder l'accès au territoire français au titre de l'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 777-1-2 du même code : " Lorsque l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile est maintenu dans une zone d'attente située en dehors de la région d'Ile-de-France, le tribunal administratif territorialement compétent est, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 312-1, celui dans le ressort duquel se trouve cette zone d'attente ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui s'est vu opposer un refus d'entrée sur le territoire par arrêté du 9 juillet 2023 du ministre de l'intérieur, se trouve retenue dans la zone d'attente de l'aéroport de Paris-Orly, qui se situe dans la région Ile-de-France. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 777-1-2 et de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans, le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, Emmanuel A
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2302750_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA