TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302750_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, M. B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté, suite à son recours administratif préalable obligatoire, ses demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources associé à cette allocation ;
2°) d'annuler la décision du l6 juillet 2023 par laquelle le président du conseil département du Var a refusé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Sur conclusions dirigées contre le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources associé à cette allocation :
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".
3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".
4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le tribunal judiciaire de Toulon est spécialement désigné pour le département du Var ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III en annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
5. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête présentée par Mme A tendant à l'annulation des décisions du 6 juillet 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté, suite à son recours administratif préalable obligatoire, ses demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources associé à cette allocation, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Toulon.
Sur les conclusions dirigées contre le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " :
6. Le tribunal administratif reste saisi du litige concernant la décision de refus d'attribution d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuit sous le n° 2302750.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre les décisions du 6 juillet 2023 relatives à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources associé à cette allocation sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social) en tant qu'elle conteste les décisions citées à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Toulon sous le n° 2302750.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon.
Copie en sera adressée, pour information, au département du Var.
Fait à Toulon, le 18 décembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2302750_20231218
Données disponibles
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