TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302751_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Pamiers de lui transmettre la décision ou la délibération du conseil municipal ayant autorisé le maire de Pamiers à ester en justice au nom de la commune, en défense, dans le cadre de l'affaire N° RG 22/00393 près du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, et avoir mandaté Me Sacha Briand pour assurer sa défense ainsi que la décision ou délibération municipale ayant autorisé le maire de Pamiers à ester en justice au nom de la commune, en défense, dans le cadre de l'appel (ordonnance n0 24/2023) près de la 3ème chambre sociale du tribunal judiciaire de Montpellier, et avoir mandaté Me Sacha Briand en avocat plaidant, et Me Cyrille Auche en avocat postulant, le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du rendu de l'ordonnance à intervenir. Elle expose que : -sa demande tendant à ce que le juge des référés ordonne à la commune la transmission des documents en cause sans avoir au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est recevable dès lors que cette transmission immédiate est nécessaire à la protection ou à la sauvegarde de ses droits ; -la transmission des deux actes administratifs demandés est indispensable à la bonne administration de la justice dans le cadre de l'appel près de la 3ème chambre sociale du tribunal judiciaire de Montpellier dont l'audience s'est déroulée le 6 avril 2023 et la date de jugement a été fixée au 24 mai 2023, de sorte que la condition d'urgence est présumée satisfaite ; -cette demande de communication ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision de l'administration ; -la présente demande présente un caractère d'utilité en ce qu'il lui sera possible de se prévaloir de son droit à ce que le juge soulève d'office le défaut de qualité pour agir du maire de Pamiers pour représenter la commune en justice devant le tribunal judiciaire de Montpellier et statuer en conséquence, aucune décision ni délibération d'ester en justice n'ayant été produite tant dans le cadre de la première instance qu'en appel et l'existence ou non de cet acte administratif ayant une incidence directe sur le jugement dans la mesure où en cas d'inexistence de cet acte administratif au 6 avril 2023, la représentation de la commune pourra être déclarée par le juge comme irrecevable et il devra alors s'appuyer sur les seules écritures de première instance, dont la représentation pourra également être déclarée irrecevable en cas d'absence de décision d'ester en justice pour l'appel, et aucun argument ni pièce de la défense ne pourra par conséquent être pris en compte par le juge d'appel ; -la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Si le juge des référés peut, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, prescrire la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, en revanche, dès lors qu'un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours. En effet, il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution. Par suite, une demande présentée par un requérant au juge des référés pour obtenir communication de pièces aux fins d'une bonne administration de la justice est dépourvue d'utilité et n'a aucun caractère d'urgence, dès lors qu'il incombe à l'intéressé de solliciter du juge du fond la mesure de communication demandée. 4. Par sa requête, Mme A se borne à invoquer la nécessité pour elle de voir la commune de Pamiers lui transmettre des documents qu'elle estime utile afin que le tribunal judiciaire de Montpellier, avant qu'il rende son jugement en appel le 24 mai 2023 dans une affaire qui oppose l'intéressée à la commune, puisse accomplir son office et en particulier vérifier la qualité pour agir du maire de Pamiers pour représenter la commune en justice devant lui. Il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance qu'existerait une urgence particulière pour assurer la sauvegarde des droits de la requérante, laquelle pouvait elle-même soulever cette exception d'incompétence devant le premier juge du tribunal judiciaire, qu'elle a saisi le 24 février 2022 avec l'assistance d'un avocat ainsi qu'il ressort des énonciations du jugement du 17 janvier 2023 qu'elle produit dans l'instance, et qu'il lui était également loisible de le faire devant le juge d'appel de ce tribunal. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, les conditions d'urgence et d'utilité posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative précité ne sont pas satisfaites. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3, de rejeter ses conclusions tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie en sera adressée à la commune de Pamiers. Fait à Toulouse, le 22 mai 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2302751_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
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