TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302753_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B, domicilié à Casablanca sollicite du tribunal " sa haute bienveillance " concernant " [s]on litige avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Casablanca " et expose que l'Office français de l'immigration et l'intégration lui a communiqué une date de rendez-vous le 6 mars 2024 pour déposer sa demande de visa alors que son recrutement était prévu le 1eroctobre 2023, que la demande d'autorisation de travail a fait l'objet d'une décision favorable, qu'il a engagé la procédure de demande de visa le 3 août 2023 et que le site du ministère de l'intérieur fait état d'un délai de traitement habituel de ce type de demande de deux à trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et de substituer aux administrations compétentes, notamment pour régler une situation considérée comme anormale par l'usager d'un service public, ni de rappeler à l'ordre ou à leurs obligations les autorités administratives. Il peut, en revanche, être saisi de la contestation d'une décision administrative identifiée et produite par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une demande claire qui lui a été préalablement adressée de mettre en œuvre ses compétences.
3. La requête de M. B n'est pas dirigée contre une décision et ne comporte pas de conclusions précisément déterminées. M. B ainsi qu'il a été dit ci-dessus, saisit le tribunal d'une situation qu'il juge anormale, rappelle la démarche qu'il a entreprise et critique le délai qu'il juge excessif de traitement de sa demande de visa par l'autorité administrative sans indiquer ni ce qu'il demande au tribunal, ni les faits et moyens sur lesquels il entend fonder son action.
4. Dans ces conditions, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers le 18 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2302753_20231018
Données disponibles
- Texte intégral