TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302754_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Goulay, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil Me Goulay. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse le place dans l'impossibilité d'exercer son emploi alors qu'il disposait d'une promesse d'embauche par une société de sécurité privée et qu'il ne parvient pas à trouver un autre emploi, vit actuellement du seul revenu de solidarité active et est contraint d'être hébergé par son frère ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, et de la méconnaissance de l'article L. 6342-3 du code des transports et de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 8 mars 2023 sous le n° 2302755, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée du 26 août 2022 rejetant sa demande d'habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires, M. B soutient que la décision litigieuse le place dans l'impossibilité d'exercer son emploi alors qu'il disposait d'une promesse d'embauche par une société de sécurité privée et qu'il ne parvient pas à trouver un autre emploi, et qu'il vit actuellement du seul revenu de solidarité active. Toutefois, dès lors que la précarité de la situation financière de l'intéressé et l'impossibilité alléguée de trouver un autre emploi que celui nécessitant l'habilitation sollicitée ne résultent pas directement de l'arrêté attaqué, M. B n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 13 mars 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302754
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2302754_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel