TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302754_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, la société A, représentée par Me Noray-Espeig, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Lescout s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 081 143 22 C0015 pour l'installation de sept générateurs photovoltaïques bi-axes sur mâts en autoconsommation totale ; 2°) d'enjoindre au maire de Lescout, à titre principal, de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer la décision de non-opposition à la déclaration préalable en cause dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lescout la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -par l'effet de la hausse conséquente du prix de l'énergie électrique, le budget annuel sur ce poste va être très nettement supérieur au résultat net comptable de l'exploitation et, à défaut de pouvoir installer les équipements litigieux et de réaliser à brève échéance une production d'électricité autoconsommée à 100%, elle se verra contrainte de cesser définitivement son activité ; -les trackers-ombrières ne génèrent aucune nuisance environnementale ou humaine ; -l'urgence est caractérisée eu égard à l'intérêt public qui s'attache au développement de projets en matière de production d'énergie renouvelable, particulièrement dans un contexte de crise énergétique, ces projets participant à l'effort collectif de maîtrise des gaz à effet de serre ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision expresse d'opposition à la déclaration préalable qui lui a été notifiée le 16 janvier 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai d'instruction qui avait été reporté au 14 janvier 2023 et qui doit donc être regardée comme ayant retiré la décision de non-opposition créatrice de droits acquise tacitement à cette dernière date, est intervenue sans qu'elle ait été invitée à présenter ses observations et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; -à défaut de justifier d'une délégation de signature de l'agent de la communauté de communes Sor-et-Agout chargé de l'instruction des autorisations d'urbanisme et de publicité de cette délégation, la lettre du 19 octobre 2022 l'informant que le délai d'instruction de droit commun d'un mois était porté à deux mois pour permettre la consultation de l'architecte des bâtiments de France est entachée d'un vice d'incompétence et la modification du délai d'instruction ainsi notifiée ne lui était pas opposable, de sorte qu'elle était en réalité bénéficiaire dès le 4 novembre 2022 d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable déposée le 4 octobre 2022 ; -l'arrêté en litige est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 424-3, R. 424-5, A. 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme ; -en s'opposant au projet au motif que l'installation de générateurs photovoltaïques serait interdite en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation (PPRi) du bassin versant du Sor, le maire a méconnu les dispositions de l'article II-1-3 1) du règlement de ce plan dès lors que cette installation ne fera pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que les panneaux, qui présentent une surface à plat, se trouvent à une hauteur de 7 mètres, soit très largement au-dessus du niveau de la crue de référence ; -le motif opposé tenant à l'insuffisante optimisation de la proximité du projet par rapport aux constructions existantes affectées à l'exploitation est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que l'installation en cause valorise le site d'implantation agricole dans un objectif de synergie, d'autre part, que si une exigence de proximité du siège d'exploitation figure bien à l'article 1.1 du règlement applicable à la zone agricole du PLUi, l'obligation contenue dans les anciennes dispositions du document d'urbanisme intercommunal tenant à ce que cette proximité soit la plus importante possible a disparu, enfin et en tout état de cause, cette optimisation a effectivement été recherchée en confrontant et en conciliant l'analyse urbanistique avec celle des contraintes techniques et environnementales du projet en cause. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2301253 enregistrée le 7 mars 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La société A exploite un élevage de poules pondeuses au lieu-dit " La Bouriette " sur le territoire de la commune de Lescout. Elle a déposé, en date du 4 octobre 2022, un dossier de déclaration préalable pour l'installation, sur l'une des parcelles de l'exploitation, de sept générateurs photovoltaïques sur mâts. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Lescout s'est opposé à cette déclaration préalable. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, pour soutenir qu'à défaut de pouvoir installer les équipements litigieux et de réaliser à brève échéance une production d'électricité autoconsommée à 100%, elle se verra contrainte de cesser définitivement son activité, la société A expose qu'alors que le budget annuel du poste électricité pour les trois derniers exercices échus s'élevait respectivement à 95 590, 82 947 et 70 157 euros HT, son montant sera de 143 073,19 euros HT pour l'année 2024, soit très nettement supérieur à celui des résultats nets comptables constatés sur ces trois exercices, soit respectivement 12 592, 16 942 et 9 700 euros. Cependant, ces indications, très parcellaires, ne suffisent pas à elles-seules à établir que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et donc à caractériser l'existence d'une situation d'urgence, ce alors même qu'il ressort des écritures que l'élevage de poules pondeuses, qui compterait un effectif d'environ 30 000 animaux, est exploité conjointement par la société requérante, la SAS A, et la SARL " Ferme de l'Autan ", dont le gérant, M. A, est également président de la SAS A, laquelle emploierait 9 salariés, et qu'aucun élément relatif aux résultats financiers de cette seconde société n'est fourni dans la présente instance. Par ailleurs, la société A ne saurait valablement se prévaloir, au titre de la condition tenant à l'urgence, de l'intérêt public qui s'attache au développement de projets en matière de production d'énergie renouvelable. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A. Une copie en sera adressée à la commune de Lescout. Fait à Toulouse, le 30 mai 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3130 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2302754_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel