TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302755_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023 et régularisée le 22 mai suivant, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui attribuer une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement afin de régler un impayé de facture d'électricité.
Il soutient qu'il est dans une situation financière précaire, qu'il n'a pu reprendre une activité professionnelle en raison de problèmes de santé et que, si sa fille perçoit effectivement un modeste revenu dans le cadre de sa formation en alternance, elle ne participe pas aux frais du ménage.
Par un courrier du 16 mai 2023, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, en renvoyant un exemplaire signé de sa requête introductive d'instance et à produire une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ;
- le règlement de solidarité pour le logement du département des Pyrénées-Orientales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7' Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". Aux termes de l'article R.772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. ". Aux termes de l'article 5 du décret susvisé 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité logement : " Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation de logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. ".
3. Aux termes du III " Les différentes modalités liées aux aides " du chapitre II relatif aux aides financières individuelles directes du règlement départemental d'aide sociale des Pyrénées-Orientales, " 1- Les conditions générales d'attribution/ Les ressources des trois derniers mois de toutes les personnes vivant dans le foyer seront retenues () Pour 3 personne : 1 530 euros () ".
4. Il résulte de l'instruction que, par la décision contestée du 10 mai 2023, le département des Pyrénées-Orientales a rejeté la demande présentée par M. B, tendant au paiement d'un impayé de facture d'électricité, au motif que les ressources financières perçues par son foyer composé de trois personnes sont supérieures au plafond fixé par le fonds de solidarité pour le logement. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 mai 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal et à produire une copie signée de sa requête introductive d'instance, à peine d'irrecevabilité. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée. M. B, qui a retourné ce formulaire au tribunal le 22 mai 2023, fait état, dans ses écritures, de la situation financière précaire de son foyer, en faisant valoir que, si sa fille perçoit un salaire dans le cadre de sa formation en alternance, son revenu est modeste et elle ne participe pas aux frais de son ménage. Ce faisant, l'intéressé ne conteste pas le bien-fondé du motif de rejet de sa demande et ne soulève qu'un moyen inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête par application des dispositions rappelées ci-dessus du 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 18 août 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 août 2023
La greffière,
C. ArceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2302755_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel