TA21Tribunal Administratif de DijonRenvoi
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302755_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B soumet au tribunal un litige l'opposant au département de Saône-et-Loire relatif à un indu de prestation de compensation du handicap d'un montant de 8 024,64 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, en vertu des dispositions combinées du 4° de l'article L. 134-3, des articles L. 245-1 et L. 245-2, du b) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ainsi que du 2° de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des litiges relevant de la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées. 3. Dès lors, le litige relatif à la décision du 4 août 2023 par laquelle le département de Saône-et-Loire informe le requérant de l'existence d'un indu de prestation de compensation du handicap et à l'avis des sommes à payer émis le 18 septembre 2023 pour le recouvrement de l'indu en question ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours () ". 5. En application des dispositions citées au point 4, il y a lieu de transmettre le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, territorialement compétent. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Mâcon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Mâcon et à M. A B. Fait à Dijon le 10 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2302755_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel