TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302756_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bordacahar, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 février 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privé ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision est entachée d'incompétence de son signataire, d'une insuffisance de motivation et d'une méconnaissance du 4° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 8 mars 2023 sous le numéro 2302757, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2023 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si M. A fait valoir que la décision contestée va conduire à son licenciement par la société qui l'emploie depuis le 9 juillet 2018 en qualité d'agent de sécurité, il se borne à faire part d'un risque de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins, sans apporter le moindre élément sur les éventuelles autres sources de revenu de son foyer et les charges auxquelles il fait face, et ne peut ainsi être regardé, par les pièces produites et l'argumentation articulée, comme justifiant de ce qu'est satisfaite, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Montreuil, le 10 mars 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302756
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2302756_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel