TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302757_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née le 24 mars 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de son récépissé ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
- la décision en litige la place en situation irrégulière sur le territoire français ;
- elle fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, la privant ainsi de tout revenu ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 10 juin 1995, déclare être entrée en France en 2014. Elle a déposé, le 11 mai 2020, un dossier de demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et été munie d'un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler à compter 11 mai 2020, lequel a été régulièrement renouvelé depuis, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". La validité de son dernier récépissé expirant le 22 février 2023, Mme A a déposé le 24 janvier 2023 une demande de renouvellement de ce document provisoire. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 24 mars 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. La demande de Mme A ne tend pas à la suspension de l'exécution d'un refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, mais de celui opposé à sa demande de renouvellement de son récépissé. Elle ne peut ainsi se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent.
5. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Aux termes de l'article L. 431-3 de ce code : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code, relatif aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ".
6. Il résulte de l'instruction que la demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a été déposée par Mme A le 11 mai 2020. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressée a, après cet enregistrement, et ainsi qu'il a été indiqué au point 1, été munie d'un récépissé le 11 mai 2020, révélant dès lors que le préfet du Nord a estimé le dossier complet. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement, le 11 mai 2020, du dossier estimé complet, soit le 11 septembre 2020, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le récépissé remis à l'intéressée a expiré après cette date. Dans ces circonstances, il ne saurait y avoir urgence à délivrer à Mme A un récépissé, qui a pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour.
7. En tout état de cause, la demande déposée par Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour n'étant plus en cours d'examen, les moyens soulevés ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que sa requête, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 13 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2302757Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2302757_20230713
Données disponibles
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