TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302757_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A demande au tribunal de vérifier les points attribués à son permis de conduire dans un contexte où le ministre de l'intérieur et des Outre-mer lui a remis une décision 48 SI, réceptionnée le 24 novembre 2022, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul.
Il soutient que le solde de son permis aurait dû être crédité de deux points entre deux infractions.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive, au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- le requérant ne pouvait bénéficier d'une restitution de points qu'au terme d'un délai de trois ans à compter de l'établissement de la réalité de l'infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. A en appelle à la bienveillance du tribunal afin de vérifier les points affectés à son permis de conduire ensuite de la réception, le 24 novembre 2022, d'une décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer l'a informé de la perte de validité de ce titre pour solde de point nul.
3. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, dont l'office consiste seulement à contrôler la légalité des décisions administratives et qui ne peut donc être utilement saisi que de conclusions à fin d'annulation, de se prononcer sur une telle demande, purement gracieuse.
4. En conséquence, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Toulouse, le 7 août 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
No 2302757Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2302757_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel