TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302757_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Diop, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision d'assignation à résidence prise sur le fondement di 1° de l'article L. 731-1 du même code peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification, et l'article L. 731-1 du même code dispose : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu notification des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français le 14 novembre 2023 à 18 heures 30, en même temps que la notification d'un arrêté l'assignant à résidence. La fiche de notification de cet acte, qui lui a été remise, mentionnait le délai de recours de 48 heures et les modalités de saisine du tribunal administratif. Dès lors, la requête, enregistrée le 28 novembre 2023, après l'expiration du délai de recours de 48 heures, est tardive et doit être rejetée en toutes ses conclusions comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée en cours d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 novembre 2023 Le président de la 3ème chambre, signé A. DESCHAMPS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2302757_20231130
Données disponibles
- Texte intégral