TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302758_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023 à 14h26, M. B A, placé au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Par un arrêté en date du 19 septembre 2023, postérieur à l'introduction de l'instance, la préfète du Bas-Rhin a abrogé l'arrêté contesté du 16 septembre 2023 au motif que M. A, enregistré sous une identité erronée lors de son interpellation, est titulaire du statut de réfugié et a mis fin à sa rétention administrative. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être regardées comme étant devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant. Il n'y a pas donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 22 septembre 2023. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2302758_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel