TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302758_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé au tribunal de céans la requête de M. A B qui demande au tribunal d'annuler une décision du 16 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Manche l'a informé de la fin de ses droits à la prime d'activité. Par courrier adressé le 27 octobre 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision relative à la prime d'activité ne peut être directement contestée devant le tribunal administratif. Si le demandeur entend attaquer une telle décision, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. 4. M. A B demande au tribunal d'annuler une décision du 16 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Manche l'a informé de la fin de ses droits à la prime d'activité. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 27 octobre 2023, notifié au requérant le 30 octobre suivant, M. B n'a pas justifié devant le tribunal avoir, antérieurement à l'enregistrement de sa requête, formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, sa requête, qui ne peut être régularisée en cours d'instance, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Fait à Caen, le 11 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2302758_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel