TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2302758_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, la société française du radiotéléphone SFR, représentée par Me Bidault demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le maire d'Oeting s'est opposé à sa déclaration préalable n° DP 057 521 23 V0004 ;
2°) d'enjoindre au maire d'Oeting, à titre principal, de lui délivrer la décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable à laquelle il s'est opposé dans un délai de 15 jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Oeting la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, la commune d'Oeting, représentée par Me Jung conclut au non-lieu à statuer.
Elle expose que, par décision du 23 janvier 2025, elle ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par SFR pour la réalisation du même projet que celui qui fait l'objet du présent litige.
Par un courrier en date du 18 mars 2025, la société SFR a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation, elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal en application des dispositions susvisées par un courrier recommandé le 18 mars 2025, la société SFR n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SFR.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société française du radiotéléphone SFR et à la commune d'Oeting.
Fait à Strasbourg, le 19 mai 2025.
La vice-présidente,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2302758_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel