TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302759_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme B A demande au d'annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle la directrice de Pôle emploi de Saint-Brieuc a rejeté sa demande tendant à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er février 2023. Vu : - la demande de régularisation adressée à Mme A et son accusé de réception ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par le décret du 25 mars 2022 susmentionné : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () 2° Les décisions relatives à la cessation d'inscription sur les listes des demandeurs d'emploi () / 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 () ". Selon le second alinéa de l'article 6 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 susmentionné, cette procédure de médiation obligatoire est applicable aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022. De plus, aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail, créé par ce même décret susvisé : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". 4. La requête de Mme A n'était pas accompagnée d'une pièce justifiant qu'une médiation préalable a été demandée ou a été effectuée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 26 mai 2023, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit de pièce justifiant qu'elle aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier sera transmis au médiateur de Pôle emploi de la région Bretagne O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le dossier de Mme A est transmis au médiateur de Pôle emploi de la région Bretagne. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au médiateur de Pôle emploi de la région Bretagne. Fait à Rennes, le 22 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2302759_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel