TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302760_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire du 21 mars 2023, a prescrit sa reconduite à destination de son pays d'origine ou de tout pays dans lequel il justifierait être réadmissible ; 3°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer l'a assigné à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions en litige méconnaissent son droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant exécution de l'interdiction judiciaire : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît son droit constitutionnel de déposer une demande d'asile ainsi que les dispositions des articles L.711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal.". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le 6 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a notifié à M. A, d'une part, une décision portant exécution d'une interdiction du territoire, à 10h15, d'autre part une décision d'assignation à résidence, prise par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, à 11h40. La notice de notification, signée de la main de l'intéressé, comporte la mention des voies et délais de recours de sorte que les délais de recours de quarante-huit heures prévus à l'article L.614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont commencé à courir au plus tard à 11h40. Dès lors, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 8 juin 2023 à 12h40 est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de rejeter la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 juin 2023. La magistrate désignée, signé L. Guilbert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2302760_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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