TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2302762_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2023, Mme B, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Egrève a décidé de recouvrer les sommes indûment versées à compter du 14 septembre 2023 ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 octobre 2023 et 9 février 2024, la commune de Saint-Egrève, représentée par Me Fessler, conclut au non-lieu à statuer, au rejet du surplus de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 2023, Mme B doit être regardée comme se désistant de l'instance tout en maintenant sa demande au titre des frais de procès. Par une décision du 19 septembre 2023, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, 1' Donner acte des désistements ;()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer un non-lieu à statuer en raison du retrait par la commune de Saint-Egrève de la décision attaquée, Mme B, doit être regardée comme se désistant de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soi donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et la commune de Saint-Egrève. Fait à Grenoble le 19 février 2025. Le président de la 6ème Chambre, C. Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 230276
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2302762_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel