TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302763_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'interpréter un arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy en date du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () " 2. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'interpréter un arrêt du 16 décembre 2022 par lequel la cour d'appel de Nancy l'a condamnée à payer la somme de 644,31 euros, correspondant à des arriérés de son obligation alimentaire envers M. C B. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de contestations ou de demandes d'interprétation de jugements rendus par une juridiction de l'ordre judiciaire. 3. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétence pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 5 février 2024. La magistrate déléguée, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2302763_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel