TA75Tribunal Administratif de ParisRenvoi
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302764_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi au CE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, M. C D A B conteste la décision du 13 juin 2022 de la Cour nationale du droit d'asile portant rejet de son recours contre la décision du 28 mars 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () " 2. Aux termes de l'article R. 532-67 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions de la Cour nationale du droit d'asile peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B entend exercer un recours contre la décision du 13 juin 2022 rendue par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le Conseil d'Etat est compétent pour connaitre du pourvoi en cassation dont elle fait l'objet. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de lui transmettre le dossier de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. C D A B. Fait à Paris, le 21 mars 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1st
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2302764_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel