TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302764_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023 la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° DP 13117 22 F0159 du 2 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Vitrolles s'est opposé à sa déclaration préalable relative à des travaux d'installation sur une construction existante de trois antennes de téléphonie mobile sur un terrain cadastré CN0029 situé 1 rue jasmin, ensemble la décision de rejet opposée à son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Vitrolles de prendre un arrêté provisoire de non-opposition dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'atteinte portée à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et l'entrave aux activités de la société caractérisent une situation d'urgence ; le site projeté permettra de combler un " trou de couverture " ; - un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée : * l'arrêté est entaché d'incompétence ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2301807 par laquelle la société Hivory demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience la demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que le maire de Vitrolles s'est opposée à la déclaration préalable déposée par la société Hivory, relative à l'installation d'antennes de téléphonie mobile, le 2 septembre 2022. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué, la société Hivory fait valoir l'atteinte portée à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de la société SFR. Toutefois, il résulte de l'instruction que la société requérante a attendu sept mois après la décision en litige pour introduire la présente requête en référé. En l'absence d'élément circonstancié justifiant un tel délai, qui contredit l'urgence dont elle se prévaut, elle n'établit pas, en l'état de l'instruction, respecter les conditions justifiant l'intervention du juge des référés. 4. La condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens que la société Hivory invoque sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Hivory est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory. Fait à Marseille, le 28 mars 2023. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2302764_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel