TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302766_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 2302765, Mme B A Dit C, représentée par Me Longuebray, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de Lattes en date du 3 mai 2023 emportant mise en demeure de faire réaliser une évaluation comportementale sur le chien de race berger malinois née le 20 mars 2022 avant le 1er juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lattes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l'urgence est caractérisée dès lors que le fait, pour le maire d'une commune de faire application du I de l'article L 211-11 du code rural et de la pêche maritime sans qu'il soit démontré que le mode de garde de l'animal visé ne présente un danger pour les personnes ou les animaux domestiques constitue une atteinte grave au droit de propriété et au respect de la vie privée et familiale ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l'arrêté est insuffisamment motivé ; le principe du contradictoire semble avoir été méconnu ; il est entaché d'erreur de fait dès lors que ses deux chiens ne peuvent matériellement pas être responsables des faits qui leur sont reprochés ; il est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit dès lors que ses chiens ne constituent pas un danger pour les personnes et les animaux domestiques.
II) Par une requête enregistrée le 12 mai 2023 sous le n° 2302766, Mme B A Dit C, représentée par Me Longuebray, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de Lattes en date du 3 mai 2023 emportant mise en demeure de faire réaliser une évaluation comportementale sur le chien de race berger malinois né le 1er juillet 2017 avant le 1er juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lattes la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que le fait, pour le maire d'une commune de faire application du I de l'article L 211-11 du code rural et de la pêche maritime sans qu'il soit démontré que le mode de garde de l'animal visé ne présente un danger pour les personnes ou les animaux domestiques constitue une atteinte grave au droit de propriété et au respect de la vie privée et familiale ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l'arrêté est insuffisamment motivé ; le principe du contradictoire semble avoir été méconnu ; il est entaché d'erreur de fait dès lors que ses deux chiens ne peuvent matériellement pas être responsables des faits qui leur sont reprochés ; il est entaché d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit dès lors que ses chiens ne constituent pas un danger pour les personnes et les animaux domestiques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A Dit C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de deux arrêtés du maire de Lattes en date du 3 mai 2023 la mettant en demeure de faire réaliser une évaluation comportementale sur les deux chiens de race berger malinois nés le 1er juillet 2017 et le 20 mars 2022 avant le 1er juin 2023.
2. Les requêtes présentées par Mme A Dit C ont fait l'objet d'une instruction commune et portent sur les mêmes questions de droit. Il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Aux termes de de l'article L 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25 ". Aux termes de l'article L. 211-14-1 du même code : " Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien ".
6. Mme A Dit C, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des arrêtés du maire de Lattes du 3 mai 2023, fait valoir qu'en l'absence de danger pour les personnes ou les animaux domestiques que représentent ses deux chiens ces arrêtés portent une atteinte grave au droit de propriété et au respect de la vie privée et familiale et que le maire est susceptible de prendre des mesures coercitives tel le placement en lieu de dépôt de l'animal ou son euthanasie. Cependant, et dès lors que les arrêtés contestés prescrivent seulement la réalisation d'une évaluation comportementale par un vétérinaire, les éléments ainsi avancés par la requérante ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A Dit C.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les requêtes présentées par Mme A Dit C, en ce compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A Dit C sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A Dit C.
Copie en sera adressée à la commune de Lattes.
Fait à Montpellier, le 17 mai 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 mai 2023.
La greffière,
A. Lacaze
N° 2302765,2302766Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2302766_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel