TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302766_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a accompli l'intégralité des diligences nécessaires à l'obtention du renouvellement de son titre de séjour et qu'il se trouve en situation irrégulière sur le territoire ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il justifie du caractère sérieux de sa demande de de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 février 2021 au 21 février 2023, a souhaité solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui renouveler son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de ce qu'est remplie la condition de l'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés, M. B se borne à soutenir ne pas avoir été mis en possession d'un récépissé ou d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement à la suite de son rendez-vous le 3 janvier 2023. 4.Ces seuls éléments, eu égard à l'absence d'un délai d'instruction anormalement long de sa demande et à l'absence de relance de l'administration, ne pouvant suffire à caractériser l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 14 juin 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2302766_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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