TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302766_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Reich-Pinto, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023, ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () " et aux termes de l'article R. 776-5 II du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français a été notifié à M. B par voie administrative le 15 mars à 16h 15. Le formulaire de notification indique sans ambiguïté que l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Strasbourg. La requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté 14 mars 2023 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 18 septembre suivant, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées, sans que la demande d'aide juridictionnelle présentée le 20 mars 2023 ait eu pour effet de prolonger ce délai. Dans ces conditions, la requête tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 est tardive et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes des dispositions de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 susvisées dans leur version en vigueur depuis le 31 décembre 2020 : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable () ". Et, aux termes des dispositions de l'article 51 de cette même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. Le retrait est prononcé : () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". 6. La requête présentée par M. B étant manifestement irrecevable, il y a lieu de procéder au retrait total de l'aide juridictionnelle qui lui avait été accordée pour introduire la présente instance par la décision du 27 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'aide juridictionnelle totale accordée à M. B dans le cadre de la présente instance est retirée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 29 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, D. Marti La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2302766_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel