TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302767_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée sous le n° 2302767, le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Van Elslande, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 85 242,21 euros en réparation du préjudice financier et de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis en raison d'une part, de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a résilié son contrat de manière anticipée à compter du 1er juin 2022, d'autre part, de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin de façon anticipée à son détachement auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à compter du 2 juin 2022 et enfin, de la rupture fautive de la promesse de renouvellement de son contrat ; 2°) à titre subsidiaire, avant dire-droit, d'ordonner une expertise médicale pour évaluer son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II - Par une requête, enregistrée sous le n° 2302769, le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Van Elslande, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 85 242,21 euros en réparation du préjudice financier et de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis en raison d'une part, de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a résilié son contrat de manière anticipée à compter du 1er juin 2022, d'autre part, de l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin de façon anticipée à son détachement auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à compter du 2 juin 2022 et enfin, de la rupture fautive de la promesse de renouvellement de son contrat ; 2°) à titre subsidiaire, avant dire-droit, d'ordonner une expertise médicale pour évaluer son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme Grenier, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent (). ". L'article R. 312-14 du même code énonce que : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal () ". Selon l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 3. M. A B, commandant divisionnaire de police relevant du ministère de l'intérieur, a été placé en position de détachement auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères à partir du 1er octobre 2018 et jusqu'au 30 septembre 2020 pour exercer les fonctions d'expert technique international à Abidjan. Ce contrat a été renouvelé en dernier lieu jusqu'au 31 août 2022. Par une décision du 29 mars 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a décidé de résilier le contrat de M. B de manière anticipée à compter du 1er juin 2022. Par un arrêté du 16 mai 2022, le ministre de l'intérieur a pris acte de la fin du détachement de M. B, l'a réintégré dans son corps d'origine et l'a affecté à la direction générale de la police nationale en qualité de chargé de mission au RAID dans le département de l'Essonne à compter du 2 juin 2022. Par deux demandes indemnitaires du 8 décembre 2022, adressées, d'une part, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et d'autre part, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères, M. B a demandé l'indemnisation des préjudices subis en raison de la fin anticipée de ses fonctions d'expert technique international en Côte d'Ivoire. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur et des Outre-mer et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur ses demandes a fait naître deux décisions implicites de rejet. Par deux requêtes, enregistrées sous les n°s 2302767 et 2302769, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance, M. B demande l'indemnisation du préjudice financier, du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de la rupture anticipée de son contrat et de son détachement auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères ainsi que de son retour anticipé en France avec sa famille. 4. Les préjudices dont M. B demande à être indemnisé résultent de la fin anticipée de son détachement en qualité d'expert technique international en Côte d'Ivoire et plus précisément de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a résilié son dernier contrat d'expert technique international ainsi que de l'illégalité fautive de la rupture de la promesse qui lui avait été faite, en mars 2022, de prolonger sa mission pour une cinquième année. Le dommage invoqué est ainsi imputable à des décisions du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, lequel a son siège à Paris, et qui auraient ainsi pu faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Paris en application des dispositions combinées des articles R. 312-14 et R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre au tribunal administratif de Paris les requêtes présentées par M. B. O R D O N N E : Article 1er : Les dossiers des requêtes de M. B, enregistrées sous les n°s 2302767 et 2302769 sont transmises au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. A B. Fait à Versailles, le 13 avril 2023. La présidente de la 8ème chambre, signé C. Grenier N°s 2302767, 2302769
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORTA_2302767_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel