TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302768_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Biscarrat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté référencé 2023-84-629 du 22 mai 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a suspendu son permis de conduire pour une durée de 3 mois à compter de la date de retrait du titre ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui restituer son permis de conduire. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence qui s'attacherait à l'exécution de la décision contestée de la préfète de Vaucluse du 22 mai 2023, suspendant pour une durée de 3 mois son permis de conduire, M. A soutient que le défaut de permis de conduire porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle. Toutefois, le requérant a été contrôlé à plus de 40 km/heure au-dessus de la vitesse autorisée alors qu'il dépassait, à moto, des véhicules. Au regard des exigences de protection et de sécurité routière et eu égard à la gravité de la faute commise de dépassement, cet élément n'est pas de nature, à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas d'avantage de la nature de la portée de la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision litigieuse. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Biscarrat. Une copie sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 25 juillet 2023. La juge des référés, A. BOURJADE La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mers, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2302768_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA