TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 23 février 2024
- ECLI
- ORTA_2302769_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A demande l'annulation de la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours contre la décision lui infligeant des sanctions de niveau 1 et 2 actées sur ses droits au revenu de solidarité active des mois de septembre et d'octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, relatif aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du code de justice administrative : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 2. La requête de M. A a été déposée par utilisation d'un formulaire mis à la disposition du requérant qui précise qu'il lui appartient de présenter les motifs de sa contestation. Cette rubrique ne comporte cependant l'exposé d'aucun motif qui pourrait justifier l'annulation de la décision en cause. Le délai de recours contentieux étant expiré à la date de la présente ordonnance, la requête de M. A est manifestement irrecevable, et il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions combinées du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 février 2024. Le président de la 3ème chambre, signé A. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 23 février 2024
Référence
ORTA_2302769_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel