TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302771_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme A B conteste devant le tribunal une décision de la protection maternelle et infantile en date 28 mars 2023 l'informant de la confirmation du retrait de son agrément en tant qu'assistante maternelle. Une demande de régularisation a été adressée le 9 juin 2023 à Mme B, aux fins de production dans le délai d'un mois, d'une part, d'un exemplaire signé de sa requête et, d'autre part, de la décision ou de l'acte qu'elle entend attaquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 4.Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 5.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai d'un mois, d'un exemplaire signé de sa requête et d'une copie de la décision qu'elle entend attaquer, Mme B, à laquelle a été notifiée le 9 juin 2023, à l'adresse indiquée par l'intéressée dans sa requête, une demande de régularisation et qui en a accusé réception 12 juin 2023, n'a produit ni un exemplaire de la requête revêtue de la signature de son auteur ni la copie de la décision attaquée. Sa requête, qui n'a ainsi pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 18 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2302771_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel