TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302773_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 22 juin 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Ekoue Avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B A soutient que : - de nationalité togolaise, elle est entrée en France le 22 août 2017 sous couvert d'un visa de type D, en qualité d'étudiante, et, après des études universitaires normales, était inscrite en master 2 parcours " Banque d'affaires et ingénierie financière " à l'institut des hautes études économiques et commerciales (INSEEC) de Bordeaux ; - à l'issue de sa formation, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de la Gironde, le 21 septembre 2022, la délivrance du titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévu par l'article L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa demande a été rejetée par décision du 30 septembre 2022 au motif que le master 2 validé n'était pas au nombre des diplômes ouvrant droit au titre de séjour demandé ; - pourtant, le diplôme obtenu est enregistré au niveau 7 du répertoire national des certifications professionnelles, conformément à l'arrêté ministériel du 12 mai 2011 ; - son recours gracieux est resté sans réponse, comme la réclamation de son conseil ; - l'autorité administrative argue dorénavant d'une difficulté informatique ; - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des conséquences du refus de titre de séjour sur sa vie personnelle et sur sa vie professionnelle ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, pour lui permettre de se maintenir régulièrement en France et d'y exercer son activité professionnelle ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante togolaise née le 19 novembre 1993 à Lomé, au Togo, a sollicité le 21 septembre 2022 la délivrance de la carte de séjour portant la mention " étudiant en recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par décision du 30 septembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande. Dès lors, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité préfectorale de lui délivrer le titre de séjour demandé se heurte à l'exécution de la décision précitée. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. 3. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B A demande le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302773 de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 juin 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2302773_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel