TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302774_20230310
- Date
- 10 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissoniere, demande au tribunal :
1°) d'admettre son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Goeau-Brissoniere, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. La requête de M. A tend à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé son transfert aux autorités italiennes qu'il a estimées responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il ressort de la requête que la résidence de M. A était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Nanterre, dans le département des Hauts-de-Seine. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 10 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. CAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2302774_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel