TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302774_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Le Gars, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la munir dans un délai de huit jours d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler aussi longtemps que la suspension prononcée produira ses effets et de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la carte visiteur qui lui a été attribuée ne lui permet pas de travailler alors qu'elle a trouvé un employeur qui souhaite l'embaucher sous contrat de travail indéterminée avec une rémunération mensuelle nette de 2 000 euros dès qu'elle sera en possession d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - cette décision n'est pas motivée ; - elle remplit les conditions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 juin 2023 sous le numéro 2302773 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est née en 1996, de nationalité sud-africaine. Elle est entrée régulièrement en France le 2 septembre 2015 avec ses parents. Elle a obtenu des cartes de séjour temporaire, mention " visiteur ". Le 31 janvier 2023, lors d'un rendez-vous à la préfecture des Alpes-Maritimes, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Les services préfectoraux lui ont précisé qu'une nouvelle carte de séjour " visiteur " serait mise à sa disposition à compter du 22 juin 2023. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite rejetant sa demande de carte de résident. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C, depuis son entrée en France, obtient des cartes de séjour temporaire, mention " visiteur ". La décision en litige doit être regardée comme rejetant implicitement la demande de l'intéressée tendant à obtenir la délivrance d'une première carte de résident. A ce titre, il lui appartient d'établir l'urgence inhérente à la situation. 5. A l'appui de sa demande, la requérante fait valoir que son titre de séjour actuel ne lui permet pas de travailler et que la société Marfin management s'est engagée à l'embaucher sous contrat à durée indéterminée avec une rémunération nette mensuelle nette de 2 000 euros. Toutefois, alors que sa situation est régulière sur le territoire français, elle ne justifie pas connaître une situation financière telle qu'elle impliquerait l'intervention du juge des référés à bref délai et qu'elle ne pourrait attendre l'intervention du juge du fond pour statuer sur sa demande d'annulation. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant manifestement pas remplie, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nice, le 26 juin 2023. Le juge des référés, Signé T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2302774_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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