TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302778_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise par l'école nationale des techniciens de l'équipement du 23 septembre 2022 en vue de recouvrer la somme de 1 563,83 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ; 3°) de mettre à la charge du CEREMA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la saisie à tiers détenteur est entachée d'incompétence, - elle ne précise pas les bases de liquidation ; - les indus de rémunération, s'ils sont exigibles, sont toutefois de nature à engager la responsabilité de l'administration. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article 119 du décret susvisé du 7 novembre 2012 : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception () peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " ()/ Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° () sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, () devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un acte de poursuites diligenté pour la récupération par l'Etat d'un indu de traitement d'un agent public peut être contesté, d'une part, devant le juge de l'exécution, pour les contestations de la régularité formelle de cet acte et, d'autre part, devant le juge compétent pour connaître du contentieux du bien-fondé de la créance, pour les contestations portant sur l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée. 4. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la saisie à tiers détenteur du 23 septembre 2022 procédant au recouvrement d'une créance non-fiscale de l'Etat, la requérante soutient que cet acte serait entaché d'incompétence, qu'il ne préciserait pas les bases de liquidation et, enfin, que les sommes réclamées, pour la période à compter du 1er novembre 2020 au 1er janvier 2021, si elles constituent effectivement des indus, seraient de nature à engager la responsabilité de l'administration en raison des carences dans la gestion de sa rémunération. La contestation de l'intéressée porte uniquement sur la régularité en la forme de cet acte de poursuite et sur un éventuel fondement de responsabilité qui relève d'un litige distinct. Il suit de là que la requête de Mme B est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 16 juin 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière [Tapez ici]
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2302778_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel