TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302778_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler deux saisies administratives à tiers détenteur notifiées le 4 avril 2023 pour des montants de 19 305 euro et 2 336 euros. Il soutient que : - il a été " jugé " hors sa présence ; - il a juste reçu une " condamnation " ; - il lui a été indiqué qu'à défaut de suites données aux actes de poursuite attaqués dans les six mois, ces actes seraient annulés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour demander l'annulation des deux saisies administrative à tiers détenteurs en litige, M. A soutient qu'il a été " jugé " hors sa présence, qu'il a juste reçu une " condamnation " et qu'il lui a été indiqué qu'à défaut de suites données aux actes de poursuite attaqués dans les six mois, ces actes seraient annulés. Toutefois, tous les moyens ainsi invoqués ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 13 juillet 2023. Le président, D. KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2302778
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3113 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2302778_20230713
Données disponibles
- Texte intégral