TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302778_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 5, rue du Lieutenant A, à Bagnolet, représenté par la Selurl Phelip, demande au tribunal : 1°) de condamner l'établissement public territorial (EPT) Est Ensemble et, subsidiairement, la société Veolia Eau Ile-de-France (Vedif) à lui payer une provision de 399 899,86 euros, correspondant au montant des préjudices subis du fait de l'endommagement de leur immeuble résultant d'un dysfonctionnement du réseau d'assainissement relevant de la compétence de l'EPT ou d'une fuite d'une conduite d'eau potable de la société Vedif ; 2°) de mettre à la charge de l'EPT Est Ensemble et, subsidiairement, de la société Vedif, la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 avril et 9 juin 2023, la société Vedif, représentée par Me Duval-Delavanne, conclut à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable et, à défaut, infondée à son encontre et de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, l'EPT Est Ensemble, représenté par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête comme infondée et à ce qu'il soit mis à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un jugement n° 2201450 du 3 juillet 2023, le tribunal a statué au fond sur le litige opposant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 5, rue du Lieutenant A à l'EPT Est Ensemble et à la société Vedif relatif à l'indemnisation du préjudice pour lequel le même syndicat de copropriétaires a également sollicité le versement d'une provision. Dès lors, cette demande de versement d'une provision est devenue sans objet. 3. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 5, rue du Lieutenant A. Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 5, rue du Lieutenant A, à l'établissement public territorial Est Ensemble et à la société Véolia Eau Ile-de-France. Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023 Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA931 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302778_20230901
TA3530 janvier 2026
DTA_2201450_20260130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2302778_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel