TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302778_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Himeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative et notamment les articles L. 776-1, R. 221-3, R. 312-8 et R. 351-3. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a délégué à M. Deschamps, président de la 3ème chambre, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. En vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des décisions individuelles prises par les autorités administratives dans le cadre de leurs pouvoirs de police est celui du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A résidait à Bondy, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il s'ensuit qu'en application des dispositions citées ci-dessus, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil, qui est territorialement compétent pour connaître de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 29 novembre 2023. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète de l'Aube et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er décembre 2023 Le président de la 3ème chambre A. DESCHAMPS 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2302778_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel