TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2302778_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Bariol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2302777 du 16 octobre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ; - la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'il appartenait au requérant de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance N° 2302777 du 16 octobre 2023, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Le requérant a été informé par un courrier de notification du 16 octobre 2023, dont il a accusé réception le 24 octobre 2023, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa présente requête. Il ressort des pièces du dossier qu'aucune confirmation des conclusions de la présente requête n'a été enregistrée au tribunal dans le délai imparti. Dès lors, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui doit être regardé comme pur et simple. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2302778 présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon, le 30 janvier 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2130 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2302778_20250130
TA5924 décembre 2025
DTA_2302778_20251224TA383 mars 2026
DTA_2302777_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2302778_20250130
Données disponibles
- Texte intégral