TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2302780_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception () ". 2. Mme A ne conteste pas que les cotisations foncières des entreprises en litige ont été mises en recouvrement, respectivement, les 31 octobre 2020 et 31 octobre 2021 et que sa réclamation présentée le 27 janvier 2023 était par conséquent tardive. Le délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales s'impose tant à l'administration fiscale qu'au juge de l'impôt. En conséquence, il n'entre pas dans les attributions du tribunal de faire preuve à cet égard d'indulgence, quels que soient la légitimité des motifs de retard invoqués par la requérante. Ainsi la requête de Mme A est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 18 juillet 2023. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ORTA_2302780_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel