TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302780_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Buzet-sur-Tarn a fixé la date de consolidation de son état de santé au 7 août 2020 ainsi que le taux de son IPP à 3%, et a décidé que les arrêts et soins postérieurs à cette date ne seraient plus pris en charge au titre de l'accident de service survenu le 8 avril 2019 ; 2°) d'ordonner une expertise médicale ; 3°) de juger que l'algodystrophie qu'elle présente est dépendante des séquelles de l'accident de service du 8 avril 2019 et qu'elle doit être prise en charge au titre de l'accident de service jusqu'à la reprise d'activité ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Buzet-sur-Tarn la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par des mémoires enregistrés le 9 août 2023 et le 4 décembre 2023, la commune de Buzet-sur-Tarn, représentée par Me Carrière conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Buzet-sur-Tarn au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Buzet-sur-Tarn au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Buzet-sur-Tarn. Fait Toulouse, le 15 mars 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2302780_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel